A-29, r. 7.2 - Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d'honoraires et des demandes de paiement

Texte complet
13. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 13; D. 659-2018, a. 8.
13. Toute personne qui est admissible à un programme d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou qui reçoit le supplément de revenu mensuel garanti conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) doit détenir un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et selon la forme et la teneur de la formule 15.
Toute personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans:
a)  qui reçoit une allocation en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et
b)  qui, sans cette allocation, serait admissible à un programme d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles,
doit détenir un carnet de réclamation attestant qu’elle a droit aux services prévus au quatrième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie, au cours de la période qui y est prévue. Ce carnet est délivré suivant l’article 71 de cette Loi en la forme de la formule 15.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 13.